Extrait du « statut de l’enseignement catholique, voté par le Comité national de l’Enseignement catholique le 15 février 201, adopté par l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de

France le 18 avril 2013, publié le 1er juin 2013.

 

La mission de l’organisme de gestion

  • art. 134 L’organisme de gestion a la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d’un ou plusieurs établissement(s) ; il l’exerce conformément aux projets de l’école, aux orientations de l’autorité de tutelle et aux textes internes à l’Enseignement catholique. Il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du projet éducatif. Il est l’employeur des personnels de droit privé.
  • art. 135 L’action des gestionnaires est référée à l’Évangile et met en œuvre les principes de la pensée sociale de l’Église, en matière de promotion du bien commun, de subsidiarité et de responsabilités partagées, de justice dans les rapports entre les personnes et dans le dialogue social, de solidarité avec les autres écoles catholiques et de service des moins favorisés dans la société.
  • art. 136 Les administrateurs de l’organisme de gestion, membres à part entière de la communauté éducative, exercent leurs fonctions de manière désintéressée et pour un temps déterminé ; ils sont au service de l’œuvre éducative confiée à l’école catholique.
  • art. 137 L’organisme de gestion reconnaît l’autorité de l’évêque du lieu, de la tutelle, du directeur diocésain, délégué épiscopal à l’Enseignement catholique ; cette reconnaissance figure explicitement dans ses statuts.
  • art. 138 La forme ordinaire et recommandée de l’organisme de gestion est l’association, à raison du but d’intérêt général et du caractère non lucratif de cette formule.

Le fonctionnement de l’organisme de gestion

  • art. 139 L’organisme de gestion collabore étroitement avec le chef d’établissement dans un climat de confiance réciproque pour favoriser l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles résultent de sa lettre de mission, du présent Statut et des lois en vigueur :
    – le président et les organes délibérants de l’organisme de gestion donnent au chef d’établissement les délégations et les moyens nécessaires à l’exercice de sa responsabilité ;
    – le chef d’établissement respecte les décisions économiques et financières que prend l’organisme de gestion, après concertation avec lui.
  • art. 140 Le président est élu à la majorité des membres de l’organe délibérant compétent pour un mandat qui ne saurait excéder trois ans ; le mandat est renouvelable.
    Le président nouvellement élu est accueilli par l’autorité de tutelle ; tous deux s’engagent, dans le protocole écrit qu’ils signent avec le président de l’union départementale ou régionale des OGEC ou le représentant habilité du CNEAP, à respecter la «Charte du président d’OGEC »ou les termes du «Contrat d’engagement »pour les établissements relevant du CNEAP ; le protocole précise également les modalités de la formation proposée au président de l’organisme de gestion.
  • art. 141 Pour chaque réélection, le président est élu par l’organe délibérant compétent, avec l’avis favorable de l’autorité de tutelle, recueilli et communiqué préalablement à l’élection.
    Dans le cas où la tutelle, ayant entendu son conseil, s’oppose à la réélection, elle notifie ses motifs par écrit.
    Si l’organe délibérant de l’organisme de gestion n’est pas d’accord avec ces motifs, il peut saisir la commission des litiges prévue à l’article 372 du présent Statut. Il bénéficie de droit des recours que prévoit le droit canonique
  • art. 142 En cas de non-respect des obligations de la charte ou de manquements graves au Statut de l’Enseignement catholique, et la recherche de solutions amiables étant restée sans effet, un tiers ou une instance de médiation désignée ou reconnue par l’union départementale ou régionale des OGEC ou par le CNEAP selon le cas, peut être saisie par tout administrateur de l’organisme, par le chef d’établissement, l’autorité de tutelle ou le directeur diocésain, délégué épiscopal.
    En l’absence de solution au niveau local, les membres des organismes de gestion se conforment à la décision de l’instance nationale mise en place par la FNOGEC.